J.O. 103 du 3 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat


NOR : FPPA0752103D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la recherche ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;

Vu le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 modifié relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service ;

Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;

Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;

Vu le décret no 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense ;

Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret no 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 2 et 13 ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret no 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;

Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, modifié par les décrets no 90-878 du 27 septembre 1990, no 92-1085 du 2 octobre 1992 et no 96-857 du 2 octobre 1996 ;

Vu le décret no 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu le décret no 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques ;

Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques ;

Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, modifié par les décrets no 97-849 du 10 septembre 1997, no 2005-1228 du 29 septembre 2005 et no 2006-1426 du 22 novembre 2006 ;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par les décrets no 95-1190 du 6 novembre 1995, no 96-857 du 2 octobre 1996 et no 2000-859 du 29 août 2000 ;

Vu le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 modifié portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires ;

Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret no 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, modifié par les décrets no 99-560 du 30 juin 1999 et no 2006-831 du 10 juillet 2006 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;

Vu le décret no 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;

Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets no 99-681 du 3 août 1999, no 2005-1228 du 29 septembre 2005 et no 2005-1365 du 2 novembre 2005 ;



Vu le décret no 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer, modifié par les décrets no 2004-307 du 26 mars 2004, no 2005-1228 du 29 septembre 2005 et no 2006-1426 du 22 novembre 2006 ;

Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement, modifié par les décrets no 2005-1228 du 29 septembre 2005 et no 2006-84 du 23 janvier 2006 ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu le décret no 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, modifié par les décrets no 2005-1228 du 29 septembre 2005 et no 2006-1434 du 24 novembre 2006 ;

Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 2006-1525 du 5 décembre 2006 et no 2006-1732 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, modifié par le décret no 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;

Vu le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date des 13 juillet, 29 septembre et 27 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Chapitre unique

Dispositions modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier

des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


Article 1


Le décret du 11 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont répartis en trois corps : le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides et le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides. »

2° L'article 1er bis et le titre Ier bis sont abrogés.

3° Le titre Ier ter est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier TER



« CORPS DES ADJOINTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 3-8. - Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« Art. 3-9. - Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides comprend le grade d'adjoint de protection de 2e classe, le grade d'adjoint de protection de 1re classe, le grade d'adjoint de protection principal de 2e classe et le grade d'adjoint de protection principal de 1re classe.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 3-10. - I. - Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint de protection de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint de protection de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint de protection sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours





« Art. 3-11. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint de protection de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 3-12.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 3-12. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 3-11 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 3-13 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ceux du ministère des affaires étrangères.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans les départements de la région Ile-de-France et, le cas échéant, dans les autres départements.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère des affaires étrangères et dans un journal local.

« Art. 3-13. - I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 3-14. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 3-15. - I. - Le concours externe d'adjoint de protection de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats, sans condition de diplôme.

« Le concours interne d'adjoint de protection de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 3-16. - I. - Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-13 est fixée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 3-17. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les adjoints de protection de 2e classe stagiaires et les adjoints de protection de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les adjoints de protection de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

« V. - Les nominations et les titularisations dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 3-18. - I. - L'avancement au grade d'adjoint de protection de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.



« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par le ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Art. 3-19. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 3-20. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 3-21. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection principal de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.

« Art. 3-22. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides. »

Article 2


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps des agents de protection des réfugiés et apatrides et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides mentionnés à l'article 1er du décret du 11 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides régi par le titre Ier ter du décret du 11 janvier 1993 précité, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du II.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides et par dérogation au délai fixé à l'article 3-22 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

III. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

IV. - Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 3-10 du décret du 11 janvier 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints de protection des réfugiés et apatrides intégrés dans ce même corps.

V. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints de protection.

VI. - Par dérogation à l'article 3-18 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint de protection de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.



VII. - Par dérogation à l'article 3-20 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

VIII. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

IX. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides régi par le décret du 11 juin 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides et siègent en formation commune.



TITRE II

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Chapitre Ier


Dispositions modifiant le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics


Article 3


Le décret du 3 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans l'intitulé, les mots : « aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers » sont remplacés par les mots : « au corps des adjoints techniques ».

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.

« Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer. »

3° Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES

DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 2. - Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics comprend le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

« Art. 3. - I. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

« Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.

« Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.

« Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.

« Les adjoints techniques de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

« II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts, dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

« Ils peuvent, suivant leur qualification, encadrer des équipes d'adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

« Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.

« III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 4. - I. - Les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« II. - Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de 1re classe et dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

« III. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 4-1. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

« Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 4-2.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

« Art. 4-2. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 4-1 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement où les postes sont à pourvoir.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministère de l'agriculture et de l'établissement où les postes sont à pourvoir ainsi que dans un journal local.

« Art. 4-3. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère de l'agriculture. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 4-4. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.




« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 4-5. - Les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés uniquement dans la spécialité « conduite de véhicules », par un concours sur titres complété d'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire C, D et E en cours de validité.

« Art. 4-6. - I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« Les concours mentionnés au 1° et au 2° sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 4-7. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 4-3 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« V. - Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et de la commission.

« VI. - La nomination dans la spécialité « conduite de véhicules » est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Art. 5. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« Les personnes recrutées en application des dispositions de la section 1 sont appelées, au cours de l'année de stage, à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 6. - I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Les agents ainsi promus peuvent être appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

« II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 7. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

« II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité « conduite de véhicules » les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 4-1, à l'article 4-5 ainsi qu'au V de l'article 4-7.

« Art. 8. - I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.



« II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

« Art. 9. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.


« Chapitre V



« Dispositions diverses


« Art. 9-1. - Les fonctionnaires relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au V de l'article 4-7, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.

« Art. 9-2. - Les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics recrutés dans une spécialité peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.

« Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

4° Le titre II et le titre III, jusqu'à l'article 47 inclus, sont abrogés.

Article 4


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics régi par le titre Ier du décret du 3 novembre 1994 précité, dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

III. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics et par dérogation au délai fixé au I de l'article 9 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

IV. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

V. - Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans ce même corps.

Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 37 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des maîtres-ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les titulaires du grade de maître ouvrier intégrés dans ce même corps.

VI. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

VII. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

VIII. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

IX. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics et siègent en formation commune.



Chapitre II


Dispositions modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche


Article 5


Le décret du 6 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de formation et de recherche et le corps des adjoints techniques de formation et de recherche. »

2° La section 5 du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 5



« Dispositions statutaires relatives au corps

des adjoints techniques de formation et de recherche



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 53. - Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« Ce corps comporte quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

« Art. 54. - I. - Les membres du corps des adjoints techniques de formation et de recherche concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent.

« II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution et de service intérieur.

« III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution qualifiées.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 55. - I. - Les adjoints techniques de formation et de recherche sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 55-1 à 55-4.

« Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 56.

« II. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« Art. 55-1. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type, par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.

« II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 55-2.

« III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 55-2. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 55-1 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° Les date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 55-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministre chargé de l'agriculture et celui de l'établissement organisant le recrutement ainsi que dans un journal local.

« Art. 55-3. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par le responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« IV. - Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 55-4. - Les agents recrutés en application des articles 55-1 à 55-3 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Art. 56. - I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 18 ;

« 2° Par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs organisé selon les modalités prévues à l'article 75.

« II. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. 57. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 55-1 à 55-4 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 56 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Sous réserve des dispositions du II et du III, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, exercées dans des services privés en France ou à l'étranger, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

« III. - Les dispositions du II du présent article sont cumulables avec celles du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, par dérogation à l'article 6 du même décret.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 58. - I. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du responsable de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

« II. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du responsable de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

« III. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition du responsable de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

3° Les sections 6 et 7 du titre II sont abrogées.

4° L'article 73 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne d'entrée dans le corps.

« Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.



« Pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite de 10 % du total des postes offerts aux deux concours » sont supprimés.

c) Le quatrième alinéa est supprimé.

5° A l'article 74, les mots : « les concours externes d'accès aux corps de catégorie C » sont remplacés par les mots : « le concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe ».

6° L'article 76-1 est abrogé.

7° L'article 78 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux concours externe(s) d'accès aux corps de catégorie C » sont remplacés par les mots : « au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et les personnels recrutés comme adjoints techniques de 2e classe en application de l'article 55-1 » ;

b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. »

c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

d) Le dernier alinéa est abrogé.

8° A l'article 80, les mots : « de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 58 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ».

9° A l'article 86, les mots : « les corps classés » sont remplacés par les mots : « le corps classé ».

10° Le titre IV, jusqu'à l'article 122 inclus, est abrogé.

Article 6


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement mentionnés aux articles 53, 60 et 66 du décret du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche régi par la section 5 du titre II du décret du 6 avril 1995 précité, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

III. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche et par dérogation au délai fixé au premier alinéa de l'article 89 du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

IV. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

V. - Les agents techniques de formation et de recherche figurant, en application du 2° de l'article 55 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques de formation et de recherche ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et recherche, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques intégrés dans ce même corps.

Les agents des services techniques de formation et de recherche figurant, en application du 2° de l'article 62 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents techniques de formation et de recherche ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et recherche, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents techniques intégrés dans ce même corps.

VI. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

VII. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article de l'article 58 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

VIII. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.



IX. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints techniques de formation et de recherche, régi par le décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche et siègent en formation commune.


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Chapitre unique

Dispositions modifiant le décret no 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier

des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture


Article 7


Le décret du 2 mars 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans l'intitulé, les mots : « des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture ».

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage relevant du ministère de la culture, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret. »

3° A l'article 2, les mots : « aux corps précités » sont remplacés par les mots : « au corps précité ».

4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe. »

5° L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les agents techniques » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage » sont remplacés par les mots : « Les adjoints techniques de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe et les adjoints techniques principaux de 1re classe ».

6° L'article 5-1 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux corps des adjoints et des agents » sont remplacés par les mots : « au corps des adjoints » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ces corps » sont remplacés par les mots : « ce corps » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui ».

7° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 6. - I. - Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint technique de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 7. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 8.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 8. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 7 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 9 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

« Art. 9. - I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 10. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 11. - I. - Les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;



« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 12. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Le ministre chargé de la culture nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 9 est fixée par décision du responsable du service organisant le recrutement.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 13. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les adjoints techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les adjoints techniques de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination. »

8° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 14. - I. - L'avancement au grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministère chargé de la culture.

« Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 16. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »

9° Le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 17. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

« Art. 18. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage. »


Article 8


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage régi par le décret du 2 mars 1995 précité, dans sa rédaction issue de l'article 7 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

III. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

IV. - Les fonctionnaires figurant, en application du II de l'article 6 du décret du 2 mars 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, et du 2° de l'article 1er du décret no 2006-1096 du 30 août 2006 organisant des recrutements exceptionnels dans les corps des techniciens des services culturels et des bâtiments de France et des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques de 2e classe intégrés dans ce même corps.

V. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

VI. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des deux modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe justifiant d'au moins quatre années de services publics ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe justifiant d'au moins dix années de services publics.

Les promotions au titre du 1° et du 2° sont prononcées en nombre égal.

VII. - Les dispositions du VI ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 14 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, dans le cas où les conditions d'avancement de grade prévues audit article s'avéreraient plus favorables que celles du VI.

VIII. - Par dérogation à l'article 16 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

IX. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

X. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage régi par le décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et siègent en formation commune.


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Chapitre unique


Dispositions modifiant le décret no 76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense


Article 9


Le décret du 29 novembre 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans le titre, les mots : « des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « du corps des agents techniques du ministère de la défense ».

2° Les titres Ier et II sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 1er. - Le corps des agents techniques du ministère de la défense, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« Art. 2. - Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique de 2e classe, le grade d'agent technique de 1re classe, le grade d'agent technique principal de 2e classe et le grade d'agent technique principal de 1re classe.

« Art. 3. - I. - Les agents techniques de 2e classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques.

« II. - Les agents techniques de 1re classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.



« III. - Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.

« IV. - Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourd et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

« Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.

« V. - Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.

« Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 4. - I. - Les agents techniques du ministère de la défense sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique de 1re classe et dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique du ministère de la défense sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 5. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 6.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

« Art. 6. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de la défense ou des services organisant le recrutement.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de la défense et du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.

« Art. 7. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 8. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 9. - I. - Les agents techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« II. - Les concours mentionnés au I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

« III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules doivent justifier des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.

« Art. 10. - I. - Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils ou militaires effectifs.

« II. - Les concours mentionnés au 1° et au 2° du I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités, à l'exception de la spécialité "conduite de véhicules.

« III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au 1° et au 2° du I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 11. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense, qui nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« V. - Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et celle de la commission.

« Art. 12. - La nomination dans la spécialité "conduite de véhicules est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Art. 13. - I. - Les personnes nommées dans le corps des agents techniques du ministère de la défense à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les agents techniques de 2e classe stagiaires, les agents techniques de 1re classe stagiaires et les agents techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les agents techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 14. - I. - L'avancement au grade d'agent technique de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;



« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre de la défense.

« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

« Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 16. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 17. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques du ministère de la défense les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 1re classe.

« II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité "conduite de véhicules les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 5, au III de l'article 9 et à l'article 12.

« Art. 18. - I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques du ministère de la défense.

« Art. 19. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense.


« Chapitre V



« Dispositions diverses


« Art. 20. - Les fonctionnaires relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus à l'article 12, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques du ministère de la défense.

« Art. 21. - Les agents techniques du ministère de la défense recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.

« Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »

3° Les titres III et IV sont abrogés. Le titre V est abrogé, jusqu'à l'article 24 inclus.

Article 10


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents techniques de l'électronique du ministère de la défense et à l'ancien corps des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense, mentionnés à l'article 1er du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 précité, dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement régis par les décrets no 64-474 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées, no 64-475 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées et no 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents de transmissions du ministère des armées sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans ce corps dans le grade d'agent technique de 1re classe.

III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques du ministère de la défense régi par le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale régi par le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :



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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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V. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régi par le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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VI. - Les fonctionnaires intégrés, en application des I à V, dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense, sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

VII. - Les fonctionnaires intégrés, en application des III, IV et V, dans le grade d'agent technique de 2e classe du corps des agents techniques du ministère de la défense, qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, relevaient du décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, sont reclassés dans le grade d'agent technique de 1re classe à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon, au plus tard le 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

VIII. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et par dérogation au délai fixé à l'article 19 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

IX. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

X. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.

XI. - Par dérogation au I de l'article 14 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

XII. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I à V, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

XIII. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des corps de fonctionnaires ayant été intégrés, en application des III, IV et V, dans le grade d'adjoint technique de 2e classe du nouveau corps des adjoints techniques du ministère de la défense demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et siègent en formation commune.

XIV. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret no 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de la défense, les mots : « de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique » sont remplacés par les mots : « du ministère de la défense ».

Au premier alinéa de l'article 4-1 du même décret, les mots : « ouvriers professionnels » sont remplacés par les mots : « agents techniques du ministère de la défense ».

XV. - Les décrets no 64-474 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées, no 64-475 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées, no 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents de transmissions du ministère des armées et no 82-181 du 18 février 1982 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.



TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE

ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chapitre unique

Dispositions modifiant le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier

du corps des agents techniques de l'environnement


Article 11


Le décret du 5 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « Titre Ier » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier ».

2° A l'article 1er, les mots : « du 29 septembre 2005 » sont remplacés par les mots : « no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ».

3° Les mots : « Titre II » sont remplacés par les mots : « Chapitre II ».

4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Les agents techniques de l'environnement sont recrutés :

« 1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement ;

« 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

« Les candidats aux concours mentionnés aux 1° et 2° doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

« III. - Les fonctionnaires recrutés dans le corps des agents techniques de l'environnement sont classés conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionnés. »

5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - Les recrutements sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - I. - Les agents techniques recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 sont nommés agents techniques stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement.



« II. - La nomination est subordonnée à un test psychotechnique, destiné à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme. Ce test est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« III. - Les personnes nommées agents techniques stagiaires accomplissent un stage d'un an, effectué pour partie en centre de formation, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les agents techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

« V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

7° Les mots : « Titre III » sont remplacés par les mots : « Chapitre III ».

8° A l'article 10, les mots : « de leur grade » sont remplacés par les mots : « et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ».

9° L'article 11 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « atteint au moins le 6e échelon de leur grade, comptant dix ans de services effectifs dans le corps et deux ans six mois de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe » sont remplacés par les mots : « au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ».

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés.

10° Les mots : « Titre IV. - Dispositions particulières » sont remplacés par les mots : « Chapitre IV. - Dispositions diverses ».

11° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique sont détachés dans le grade d'agent technique.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 1re classe.

« II. - Pour être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement, les candidats au détachement doivent exercer ou avoir exercé des fonctions les préparant aux missions confiées aux membres du corps des agents techniques de l'environnement. Ils doivent en outre remplir les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 6 et au II de l'article 8. Au cours de leur détachement, ils suivent, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue au III de l'article 8.

« III. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques de l'environnement. »

12° Les articles 12, 13, 16 à 19, 21 et 23 à 26 sont abrogés.

Article 12


Par dérogation à l'article 11 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au titre des années 2007 à 2011, les agents techniques principaux de 2e classe remplissant les conditions suivantes :

1° Pour l'année 2007, avoir atteint le 6e échelon et compter deux ans et six mois de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe ;

2° Pour l'année 2008, avoir un an d'ancienneté dans le 6e échelon et compter trois ans de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe ;

3° Pour l'année 2009, avoir deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et compter trois ans de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe ;

4° Pour les années 2010 et 2011, avoir deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et compter quatre ans de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.


TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,

DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Chapitre Ier


Dispositions modifiant le décret no 50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts


Article 13


Le décret du 6 février 1950 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret no 50-213 du 6 février 1950 portant statut particulier du corps des agents administratifs des impôts ».

2° L'article 1er et le chapitre Ier sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 1er. - Le corps des agents administratifs des impôts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« Art. 2. - Le corps des agents administratifs des impôts comprend le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe, le grade d'agent administratif des impôts de 1re classe, le grade d'agent administratif principal des impôts de 2e classe et le grade d'agent administratif principal des impôts de 1re classe. »

3° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 3. - I. - Les agents administratifs des impôts sont recrutés sans concours dans le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent administratif des impôts de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent administratif des impôts sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.




« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 4. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.

« Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 5. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 6 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou de la direction des services fiscaux organisant le recrutement.

« Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi.

« III. - L'avis de recrutement est, en outre, publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.

« Art. 6. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale des impôts. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 7. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 8. - I. - Les agents administratifs des impôts de 1re classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

« III. - Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale. Dans ce cas, l'arrêté portant ouverture du concours fixe les durées minimum durant lesquelles les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans la direction et la résidence de leur première affectation. Ces durées ne peuvent excéder cinq ans.

« Lorsqu'un concours à affectation régionale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un ou l'autre de ces concours

« IV. - L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 9. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Le directeur général des impôts nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 6 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 9-1. - I. - Les personnes nommées dans le corps des agents administratifs des impôts à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général des impôts.

« II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts.

« III. - Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 sont astreints à un stage probatoire qui ne peut être inférieur à dix mois ni excéder dix-huit mois et à l'issue duquel ils font l'objet d'un rapport d'aptitude.

« Si le rapport les concernant est favorable, les agents sont titularisés.

« Les stagiaires ayant fait l'objet d'un rapport défavorable peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.

« Art. 9-2. - Le directeur général des impôts peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des impôts. »

4° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :




« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 10. - I. - L'avancement au grade d'agent administratif des impôts de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs des impôts de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents administratifs des impôts de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. 10-1. - Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des impôts de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs des impôts de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 10-2. - Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des impôts de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs principaux des impôts de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 10-3. - Le nombre maximum d'agents administratifs des impôts pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

5° Le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 11. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents administratifs des impôts les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif des impôts de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif des impôts de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent administratif des impôts de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif principal des impôts de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent administratif principal des impôts de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif principal des impôts de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent administratif principal des impôts de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents administratifs des impôts.

« Art. 12. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents administratifs des impôts depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents administratifs des impôts. »

Article 14


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts, mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts régi par le décret du 6 février 1950 précité, dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés de la direction générale des impôts, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts. Sous réserve du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent administratif des impôts de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

Ceux qui exercent leurs fonctions au sein des services centraux de la direction générale des impôts peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts. Sous réserve du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent administratif des impôts de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

III. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents administratifs des impôts et par dérogation au délai fixé à l'article 12 du décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

IV. - Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Les candidats inscrits sur les listes d'admission aux concours d'agent administratif des impôts précédant immédiatement le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, conservent le bénéfice de leur admission à ce concours.

V. - Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé, figurant, en application de l'article 5 bis du décret du 6 février 1950 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents de constatation intégrés dans ce même corps.

VI. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps de fonctionnaires mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents administratifs des impôts.

VII. - Par dérogation à l'article 10 du décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent administratif des impôts de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs des impôts de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents administratifs des impôts de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.



VIII. - Par dérogation à l'article 10-2 du décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des impôts de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs principaux des impôts de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

IX. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts en application des I et II conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

X. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents administratifs des impôts régi par le décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants du corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des adjoints administratifs de 2e classe intégrés, en application du II, dans le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe du nouveau corps des agents administratifs des impôts, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents administratifs des impôts et siègent en formation commune.


Chapitre II

Dispositions modifiant le décret no 68-464 du 22 mai 1968

fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor


Article 15


Le décret du 22 mai 1968 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans l'intitulé, les mots : « agents de recouvrement du Trésor » sont remplacés par les mots : « agents d'administration du Trésor public ».

2° Les articles 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 1er. - Le corps des agents d'administration du Trésor public, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« Ce corps comprend le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, le grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe, le grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe et le grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe.

« Art. 2. - Les agents d'administration du Trésor public participent à l'exécution des missions incombant au Trésor public.

« Art. 3. - Les agents d'administration du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, dans les services de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels.

« Les services déconcentrés du Trésor sont implantés en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger. »

3° Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 4. - I. - Les agents d'administration du Trésor public sont recrutés sans concours dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent d'administration du Trésor public sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 5. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe sont organisés au niveau local.

« Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 6. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du service organisant le recrutement.

« Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi.

« III. - L'avis de recrutement est, en outre, publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.

« Art. 7. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale de la comptabilité publique. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 8. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 9. - I. - Les agents d'administration du Trésor public de 1re classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Peuvent également être nommés dans le corps des agents d'administration du Trésor public, dans les conditions prévues à l'article 12-II du décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public, les contrôleurs stagiaires du Trésor public qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur du Trésor public.

« Art. 10. - I. - Le nombre et la répartition des postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I de l'article 9 sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

« II. - A l'issue des épreuves, le ministre chargé du budget arrête des listes d'admission distinctes pour chaque concours dans des conditions fixées par arrêté.

« III. - L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.

« IV. - Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

« V. - Les concours mentionnés au I de l'article 9 peuvent être ouverts pour une affectation régionale.

« Lorsqu'un concours à affectation régionale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un ou l'autre de ces concours.




« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 11. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Le directeur général de la comptabilité publique nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 12. - Les personnes nommées dans le corps des agents d'administration du Trésor public à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général de la comptabilité publique.

« Art. 13. - I. - La date d'installation dans les fonctions d'agent d'administration du Trésor public est fixée par le directeur général de la comptabilité publique.

« II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général de la comptabilité publique.

« Si elle ne prend pas ses fonctions à la troisième date d'installation fixée, elle perd le bénéfice de sa nomination, quels que soient les motifs invoqués.

« Art. 14. - I. - Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 sont astreints à un stage probatoire d'une durée d'un an.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« III. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« IV. - Les agents d'administration du Trésor public stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« V. - Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial. »

4° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 15. - I. - L'avancement au grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'administration du Trésor public de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'administration du Trésor public de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. 16. - Peuvent être promus au grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'administration du Trésor public de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 17. - Peuvent être promus au grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'administration principaux du Trésor public de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 17-1. - Le nombre maximum d'agents d'administration du Trésor public pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

5° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 18. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents d'administration du Trésor public les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents d'administration du Trésor public.

« Art. 19. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents d'administration du Trésor public depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents d'administration du Trésor public. »

Article 16


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor mentionné à l'article 1er du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, régi par le décret du 22 mai 1968 précité, dans sa rédaction issue de l'article 15 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés du Trésor mentionnés à l'article 3 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du VI, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.



III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques du Trésor public régi par le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, au sein des services déconcentrés du Trésor mentionnés à l'article 3 de ce même décret, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du VI, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

Ceux qui exercent leurs fonctions au sein des services centraux de la direction générale de la comptabilité publique peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du VI, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

IV. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public et par dérogation au délai fixé à l'article 19 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

V. - Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Les candidats inscrits sur les listes d'admission au concours d'agent de recouvrement du Trésor précédant immédiatement le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie conservent le bénéfice de leur admission à ce concours.

VI. - Les adjoints administratifs de 2e classe et les adjoints techniques du Trésor public de 2e classe, respectivement régis par les décrets no 2006-1760 et no 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisés, figurant, en application de l'article 5 du décret du 22 mai 1968 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents de recouvrement du Trésor intégrés dans ce même corps.

VII. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps de fonctionnaires mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public.

VIII. - Par dérogation à l'article 15 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'administration du Trésor public de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'administration du Trésor public de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

IX. - Par dérogation à l'article 17 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'administration principaux du Trésor public de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

X. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public en application des I à III conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

XI. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants du corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, des représentants des adjoints administratifs de 2e classe, et des représentants des adjoints techniques du Trésor public de 2e classe, respectivement intégrés, en application du II et du III, dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public et siègent en formation commune.


Chapitre III


Dispositions modifiant le décret no 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes


Article 17


Le décret du 29 juin 1968 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 1er et le chapitre Ier sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 1er. - Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« Ce corps comprend le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe, le grade d'adjoint de contrôle de 1re classe, le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe et le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe.

« Art. 2. - Les membres du corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.

« Ils participent, sous l'autorité de fonctionnaires des catégories A ou B, aux contrôles et enquêtes pratiqués par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »

2° Les chapitres II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 3. - I. - Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint de contrôle de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint de contrôle sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 4. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.

« Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 5. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;



« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 6 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes organisant le recrutement.

Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi.

« III. - L'avis de recrutement est, en outre, publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.

« Art. 6. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 7. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 8. - I. - Les adjoints de contrôle de 1re classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

« Art. 9. - I. - Les concours mentionnés au I de l'article 8 peuvent être ouverts pour une affectation régionale.

« II. - A l'issue des épreuves, le ministre chargé de l'économie arrête des listes d'admission distinctes pour le concours externe et le concours interne.

« L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.

« Art. 9-1. - Peuvent également être nommés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les contrôleurs stagiaires des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, recrutés en application des dispositions du décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 10. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 6 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 11. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure, ou elle peut faire l'objet d'une nouvelle affectation.

« Art. 12. - I. - Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés en application de la section 1 et de la section 2 accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« III. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« IV. - Les adjoints de contrôle stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 13. - I. - L'avancement au grade d'adjoint de contrôle de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire parmi les adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé chargé de l'économie.

« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 16. - Le nombre maximum d'adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 17. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de contrôle de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de contrôle de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de contrôle de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint de contrôle de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint principal de contrôle de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint principal de contrôle de 2e classe.



« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint principal de contrôle de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint principal de contrôle de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« IV. - Les fonctionnaires accueillis en détachement peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

« Art. 18. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


« Chapitre V



« Dispositions diverses


« Art. 19. - Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés à des formations d'enquête disposent d'une carte professionnelle de service avec photographie qu'ils sont tenus de présenter à la première réquisition.

« L'adjoint de contrôle quittant définitivement son emploi est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle de service à l'administration. »

Article 18


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionné à l'article 1er du décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, régi par le décret du 29 juin 1968 précité, dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint de contrôle de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

Ceux qui exercent leurs fonctions au sein des services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint de contrôle de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

III. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et sont classés dans ce corps conformément dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps mentionné au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

IV. - Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Les candidats inscrits sur les listes d'admission au concours d'adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes précédant immédiatement le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, conservent le bénéfice de leur admission à ce concours.

V. - Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé, figurant, en application de l'article 5 du décret du 29 juin 1968 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints de contrôle intégrés dans ce même corps.

VI. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps de fonctionnaires mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

VII. - Par dérogation au I de l'article 13 du décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint de contrôle de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

VIII. - Par dérogation à l'article 15 du décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce même grade.

IX. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application des I et II conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

X. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires, composées des représentants du corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des adjoints administratifs de 2e classe intégrés, en application du II, dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe du nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et siègent en formation commune.



Chapitre IV

Dispositions modifiant le décret no 79-88 du 25 janvier 1979

fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes


Article 19


Le décret du 25 janvier 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « Titre Ier » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier ».

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - I. - Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« II. - Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe, le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe.

« III. - Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes. »

3° Les mots : « Titre II » sont remplacés par les mots : « Chapitre II ».

4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent de constatation des douanes sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. »

5° Après l'article 5, sont insérées les dispositions suivantes :


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 5-1. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.

« Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5-2.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 5-2. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5-1 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 5-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du service des douanes et droits indirects qui organise le recrutement.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.

« Art. 5-3. - I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle des douanes. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 5-4. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 5-5. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation des douanes de 1re classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

« III. - Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale.

« Ils comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.

« IV. - Pour la branche de la surveillance, les concours externe et interne mentionnés au I peuvent être ouverts par spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

« Les concours externes par spécialités sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. La liste de ces diplômes et qualifications est fixée, pour chacune de ces spécialités, par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

« Dans certaines spécialités, les candidats doivent en outre détenir un brevet, titre ou permis les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres et permis ainsi que leur condition de validité sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

« V. - A l'issue des épreuves des concours autres que ceux mentionnés au IV, le ministre chargé du budget arrête les listes d'admission, par branche, distinctes pour le concours externe et le concours interne.



« Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours mentionnés au IV. »

6° Après l'article 5-5 sont insérées les dispositions suivantes :


« Section 3



« Dispositions communes »


7° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, par branche et spécialité, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Le directeur général des douanes et droit indirects nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 5-3 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours. »

8° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les personnes nommées dans le corps des agents de constatation des douanes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2, qui remplissent les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4, sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »

9° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects. »

10° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - I. - Les agents recrutés en application de la section 1 accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an.

« II. - Les agents recrutés en application de la section 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant :

« 1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ;

« 2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

« III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite.

La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps. »

11° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - I. - A l'issue du stage, les stagiaires qui ont été reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés, dans l'ordre de classement établi en application de l'article 9.

« II. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« III. - Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

12° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - I. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« L'ancienneté des agents de constatation qui ont dû interrompre leur stage pour bénéficier d'un congé avec traitement, en sus du congé annuel, est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption. »

13° L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent également être nommés dans le corps des agents de constatation des douanes, au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, les contrôleurs stagiaires des douanes mentionnés à l'article 14 du décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur. »

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation de 1re classe, à compter du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou appartenaient à un corps classé en catégorie C, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation des douanes de 1re classe dans les conditions fixées par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné. »

14° L'article 13 est abrogé.

15° Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 14. - I. - L'avancement au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« IV. - Les agents promus au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe sont dispensés du stage prévu à l'article 9 et immédiatement titularisés. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

« L'affectation dans la branche de la surveillance est subordonnée aux conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4.

« Art. 14-1. - Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation des douanes de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 14-2. - Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 14-3. - Le nombre maximum d'agents de constatation des douanes pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

16° Les mots : « Titre IV. - Dispositions particulières » sont remplacés par les mots : « Chapitre IV. - Dispositions diverses ».

17° A l'article 15-1, les mots : « et droits indirects » sont supprimés et les mots : « du II de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « du IV de l'article 5-5 ».

18° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents de constatation des douanes, les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe.



« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à l'obligation de suivre une formation professionnelle complémentaire.

« L'affectation dans la branche de la surveillance est subordonnée aux conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4.

« IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes. »

19° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents de constatation des douanes depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents de constatation des douanes. »

20° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - La rubrique "Finances, Douanes du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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21° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - La rubrique "Finances, Douanes du tableau documentaire des limites d'âge annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Article 20


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents de constatation des douanes mentionné à l'article 1er du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes régi par le décret du 25 janvier 1979 précité, dans sa rédaction issue de l'article 19 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein de la direction générale des douanes et droits indirects sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes. Sous réserve des dispositions du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

III. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des agents de constatation des douanes mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes, et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps mentionné au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents de constatation des douanes et par dérogation au délai fixé à l'article 21 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

IV. - Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Les candidats inscrits sur les listes d'admission aux concours d'agent de constatation des douanes précédant immédiatement le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie conservent le bénéfice de leur admission à ce concours.

V. - Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé figurant, en application de l'article 13 du décret du 25 janvier 1979 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents de constatation des douanes ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents de constatation des douanes intégrés dans ce même corps.

VI. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps des agents de constatation des douanes mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents de constatation des douanes dans lequel ces fonctionnaires sont intégrés.

VII. - Par dérogation au I de l'article 14 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

VIII. - Par dérogation à l'article 14-2 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce même grade.

IX. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes en application des I et II conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

X. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents de constatation des douanes régi par le décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants du corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des adjoints administratifs de 2e classe intégrés, en application du II, dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe du nouveau corps des agents de constatation des douanes, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents de constatation des douanes et siègent en formation commune.



TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires

communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques


Article 21


Le décret du 30 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les huit premiers alinéas de l'article 60 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche et le corps des adjoints techniques de la recherche. »

2° Les articles 71, 85, 98 et 110 sont abrogés ;

3° La section 5 du titre III est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 5



« Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 119. - Les corps des adjoints techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sont régis par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« Ces corps comprennent quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

« Art. 120. - I. - Les membres du corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements où ils exercent.

« II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

« III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.




« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 121. - I. - Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 122 à 125 et 127.

« Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 126 et 127.

« II. - Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

« Art. 122. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de la recherche de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.

« II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 123.

« III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 123. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 122 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 124 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de la recherche et sur celui de l'établissement organisant le recrutement.

« Art. 124. - I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« IV. - Les membres de la commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 125. - Les agents recrutés en application des articles 122 à 124 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Art. 126. - I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 67 ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Les conditions d'organisation des concours mentionnés au I et la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

« III. - Les concours mentionnés au I sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type. Les concours mentionnés au 2° du I peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle.

« IV. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

« Art. 127. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 122 à 125 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 126 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.

« Sous réserve des dispositions du II et du III, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, exercées dans des services privés, en France ou à l'étranger, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

« III. - Les dispositions du II du présent article sont cumulables avec celles du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, par dérogation à l'article 6 du même décret.


« Chapitre III



« Evaluation


« Art. 128. - L'activité des adjoints techniques de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée aux intéressés dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.


« Chapitre IV



« Avancement


« Art. 129. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique de 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition du directeur d'unité ou du chef de service auquel ils sont rattachés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« Art. 130. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition du directeur d'unité ou du chef de service auquel ils sont rattachés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« Art. 131. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition du directeur d'unité ou du chef de service auquel ils sont rattachés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« Art. 131-1. - Les délibérations de la commission administrative paritaire mentionnées aux articles 129, 130 et 131 peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

4° Les sections 6 et 6 bis du titre III sont abrogées.

5° Les six premiers alinéas de l'article 155 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires d'administration de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en trois corps : le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche. »

6° Les sections 4 et 5 du titre IV sont abrogées.

7° L'article 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 241-1. - I. - Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent titre ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés, en application des articles 122 à 125, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

« Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.



« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les lauréats des concours internes d'accès aux corps régis par le présent titre sont titularisés dès leur nomination. »

8° Il est ajouté au titre V une section 3 bis ainsi rédigée :


« Section 3 bis



« Avancement de grade


« Art. 241-1-1. - Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent titre pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

« Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle. »

9° L'article 247 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le dernier alinéa du 2° est abrogé ;

b) Au 3°, les mots : « depuis trois ans au moins » sont supprimés.

10° L'avant-dernier alinéa de l'article 249 est abrogé.

11° Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 250, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps. »

Article 22


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement mentionnés aux articles 119, 132 et 144-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans les nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue de l'article 21 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ces corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ces corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés aux articles 199 et 212 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans les nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue de l'article 21 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ces corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ces corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

III. - Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

IV. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I et II sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche et sont classés dans ces corps conformément aux dispositions du I et du II.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les nouveaux corps d'adjoints techniques de recherche.

Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche et par dérogation au délai fixé à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

V. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques de la recherche.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de la recherche, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

VI. - Les agents techniques de la recherche figurant, en application du 2° de l'article 121 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques de la recherche ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de la recherche, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques intégrés dans ce même corps.

VII. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux I et II demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques de la recherche.

VIII. - Par dérogation à l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 21 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

IX. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de la recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I et II, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

X. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps d'adjoints techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I et du II demeurent compétentes à l'égard des nouveaux corps d'adjoints techniques de la recherche et siègent en formation commune.



Chapitre II

Dispositions modifiant les statuts particuliers des corps de fonctionnaires

des établissements publics scientifiques et technologiques


Article 23


L'article 1er du décret du 27 décembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), y compris ses instituts nationaux, sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

« Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. »

Article 24


L'article 1er du décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

« Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. »

Article 25


L'article 1er du décret no 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

« Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. »

Article 26


I. - L'article 1er du décret du 2 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

« Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 26 du même décret est abrogé.

Article 27


I. - L'article 1er du décret du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

« Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. »

II. - L'article 16 du même décret est abrogé.

Article 28


L'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

« Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. »

Article 29


L'article 1er du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques (INED) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

« Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. »

Article 30


I. - L'article 1er du décret du 1er octobre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, ci-après dénommé CEMAGREF, sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

« Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

« Le ministre chargé de l'agriculture peut affecter au CEMAGREF des agents des corps techniques de l'Etat de catégorie A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 832-3 du code rural. »

II. - L'article 17 du même décret est abrogé.



Chapitre III


Dispositions modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


Article 31


Le décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. »

2° La section V du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section V



« Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche

et de formation du ministère de l'éducation nationale



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 50. - Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« Ce corps comprend quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

« Art. 50-1. - I. - Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement des établissements où ils exercent.

« II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

« III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 51. - I. - Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 52 à 52-3 et 54.

« Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.

« II. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« Art. 52. - I. - Les recrutements sans concours d'accès au grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.

« II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 52-1.

« III. - Les candidats aux recrutements établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 52-1. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 52 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 52-2 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'établissement organisant le recrutement.

« Art. 52-2. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« IV. - Les membres de la commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 52-3. - Les agents recrutés en application des articles 52 à 52-2 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Art. 53. - I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 15 ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Les conditions d'organisation des concours mentionnés au I et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« III. - Les concours mentionnés au I sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type. Les concours mentionnés au 2° du I peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle.

« IV. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, au sein d'une même branche d'activité professionnelle.



« Art. 54. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 52 à 52-3 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 53 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.

« Sous réserve des dispositions du II et du III, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, exercées dans des services privés, en France ou à l'étranger, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

« III. - Les dispositions du II du présent article sont cumulables avec celles du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, par dérogation à l'article 6 du même décret.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 55. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique de 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« Art. 56. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« Art. 57. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

3° Les sections VI et VI bis du titre II sont abrogées.

4° L'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 73. - Les personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en deux corps : le corps des attachés d'administration de recherche et de formation et le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation.

« Ces corps sont placés en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2007-653 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. »

5° L'article 74 est abrogé.

6° La section I du titre III est abrogée.

7° Le chapitre II de la section II du titre III est abrogé.

8° Le chapitre II de la section III du titre III est abrogé.

9° La section IV et la section V du titre III sont abrogées.

10° Au deuxième alinéa de l'article 126, les mots : « des articles 9 et 74 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 9 ».

11° L'article 128 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 128. - Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

« Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

« Pour l'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

« Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »

12° L'article 133 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 133. - I. - Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35, ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés, en application des articles 52 à 52-3, sont nommés en qualité de stagiaire.

« Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

13° L'intitulé de la section IV du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section IV



« Avancement de grade »


14° Il est inséré à la section IV du titre IV un article 134-2 rédigé comme suit :

« Art. 134-2. - Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé conformément aux dispositions du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

15° Au dernier alinéa de l'article 135, les mots : « , sous réserve des dispositions des articles 56 et 109 ci-dessus » sont supprimés.

16° L'avant-dernier alinéa de l'article 143 est abrogé.

17° A l'article 144, les mots : « ou D » sont supprimés.

Article 32


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement mentionnés aux articles 50, 58 et 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, dans sa rédaction issue de l'article 31 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :



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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés aux articles 103 et 111 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans les nouveaux corps des adjoints techniques de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 précité, dans sa rédaction issue de l'article 31 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

III. - Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

IV. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I et II sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du II.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation et par dérogation au délai fixé à l'article 144 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

V. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

VI. - Les agents techniques de recherche et de formation figurant, en application du 2° de l'article 52 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques de recherche et de formation ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques intégrés dans ce même corps.

VII. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps mentionnés aux I et II, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

VIII. - Par dérogation à l'article 55 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 31 du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

IX. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I et II, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

X. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I et du II, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation et siègent en formation commune.



Chapitre IV

Dispositions modifiant le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier

du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques


Article 33


1° L'intitulé du décret du 6 mai 1988 est remplacé par l'intitulé suivant :

« Décret no 88-646 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques. »

2° Les articles 1er à 27-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 1er. - I. - Le corps des magasiniers des bibliothèques, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« II. - Ce corps, à vocation interministérielle, relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« III. - Les magasiniers des bibliothèques exercent leurs fonctions dans les services techniques, les bibliothèques et les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou d'autres départements ministériels.

« Art. 2. - Le corps des magasiniers des bibliothèques comprend le grade de magasinier de 2e classe, le grade de magasinier de 1re classe, le grade de magasinier principal de 2e classe et le grade de magasinier principal de 1re classe.

« Art. 3. - Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent au classement et à la conservation des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent l'équipement et l'entretien matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des personnes ainsi qu'à la sauvegarde et à la diffusion des documents. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.

« Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les magasiniers peuvent être responsables d'une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le travail de l'équipe ; ils participent à l'exécution des tâches qui sont confiées aux membres de l'équipe et en suivent la réalisation.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 4. - I. - Les magasiniers des bibliothèques sont recrutés sans concours dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade de magasinier principal des bibliothèques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades de magasinier des bibliothèques sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 5. - I. - Les recrutements dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe sont organisés par le ministre chargé du département ministériel dont relève le service ou l'établissement dans lequel des emplois sont à pourvoir.

« II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.

« III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 6. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 5 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du service ou de l'établissement organisant le recrutement.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.



« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du service ou de l'établissement organisant le recrutement ainsi que celui du ministère dont relève le service ou l'établissement.

« Art. 7. - I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle organisant le recrutement et dans laquelle siège un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 8. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 9. - I. - Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 10. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 11. - I. - Les personnes nommées dans le corps des magasiniers des bibliothèques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 12. - Peuvent être promus au grade de magasinier de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 13. - Peuvent être promus au grade de magasinier principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 14. - Peuvent être promus au grade de magasinier principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 15. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des magasiniers des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 2e classe sont détachés dans le grade de magasinier de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 1re classe sont détachés dans le grade de magasinier de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier principal de 2e classe sont détachés dans le grade de magasinier principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier principal de 1re classe sont détachés dans le grade de magasinier principal de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.



« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des magasiniers des bibliothèques.

« Art. 16. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des magasiniers des bibliothèques depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des magasiniers des bibliothèques. »

Article 34


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques régi par le décret du décret du 6 mai 1988 précité, dans sa rédaction issue de l'article 33 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires détachés avant l'entrée en vigueur du présent décret dans les anciens corps mentionnés au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des magasiniers des bibliothèques et par dérogation au délai fixé à l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

III. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

IV. - Les magasiniers spécialisés figurant, en application du C de l'article 10 du décret du 6 mai 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des magasiniers en chef ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les magasiniers en chef intégrés dans ce même corps.

V. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des magasiniers des bibliothèques.

VI. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 9 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée vigueur du présent décret, la proportion de postes offerts aux concours externe et interne de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe est ainsi fixée :

1° La première année, 20 % du total des postes à pourvoir par concours pour le concours externe et 80 % pour le concours interne ;

2° La deuxième année, 25 % du total des postes à pourvoir par concours pour le concours externe et 75 % pour le concours interne ;

3° La troisième année, 30 % du total des postes à pourvoir par concours pour le concours externe et 70 % pour le concours interne.

VII. - Par dérogation à l'article 12 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de magasinier de 1re classe, par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

VIII. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de magasinier principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

IX. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

X. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des magasiniers des bibliothèques régi par le décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires, composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des magasiniers des bibliothèques et siègent en formation commune.


Chapitre V


Dispositions modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale


Article 35


Le décret du 14 mai 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ».

2° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes ;

« Des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret ; »



b) Au cinquième alinéa, le mot : « de » est remplacé par le mot : « des ».

3° Les titres Ier à III sont remplacés par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES

DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 2. - Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

« Art. 3. - I. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques.

« Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.

« Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.

« Les fonctions d'accueil ne peuvent être exercées qu'après la titularisation dans le corps.

« Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière. Les adjoints techniques de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

« II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

« Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques. Ils peuvent également, suivant leur qualification, encadrer des équipes mobiles d'adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

« Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.

« III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

« Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.

« IV. - Les adjoints techniques exercent les fonctions mentionnées aux I à III dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.

« Ils peuvent être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande pour y exercer les mêmes fonctions. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des responsables de ces écoles.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 4. - I. - Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« II. - Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de 1re classe et dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

« III. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 5. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

« Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité : "conduite de véhicules doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

« Art. 6. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement ou du service où les postes sont à pourvoir.

Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de l'éducation nationale et de l'établissement ou du service où les postes sont à pourvoir ainsi que dans un journal local.

« Art. 7. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère de l'éducation nationale. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 8. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 9. - Les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés uniquement dans la spécialité "conduite de véhicules, par un concours sur titres complété d'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire C, D et E en cours de validité.

« Art. 10. - I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« Les concours mentionnés au 1° et au 2° sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 11. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, qui nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.



« V. - Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury ou de la commission.

« VI. - La nomination dans la spécialité « conduite de véhicules » est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Art. 12. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« Les personnes recrutées en application des dispositions de la section 1 sont appelées, au cours de l'année de stage, à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Quand leur stage a eu lieu en établissement scolaire, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 13. - II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Les agents ainsi promus peuvent être appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

« Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 16. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

« II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité "conduite de véhicules les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 5, à l'article 9 ainsi qu'au V de l'article 11.

« Art. 17. - I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

« Art. 18. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale depuis au moins un an, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.


« Chapitre V



« Dispositions diverses


« Art. 19. - Les fonctionnaires relevant de la spécialité "conduite de véhicules doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au V de l'article 11, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.

« Art. 20. - Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.

« Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »

4° Les mots : « Titre IV » sont remplacés par les mots : « Titre II ».

Article 36


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 précité, dans sa rédaction issue de l'article 35 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :



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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques régi par le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, au sein des établissements d'enseignement ou des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 précité dans sa rédaction issue du présent décret et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

III. - Les fonctionnaires détachés avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I et II, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du II.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les ancienrs corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

IV. - Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

V. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

VI. - Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 38 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des maîtres-ouvriers, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les titulaires du grade de maître ouvrier intégrés dans ce même corps.

VII. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

VIII. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.

IX. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

X. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application des I et II, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et siègent en formation commune.


TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Chapitre unique

Dispositions modifiant le décret no 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier

du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale


Article 37


Le décret du 3 mai 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'intitulé « Chapitre Ier. - Dispositions permanentes » est remplacé par l'intitulé « Chapitre Ier. - Dispositions générales ».

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« La gestion de ce corps est assurée par le ministre de l'intérieur. »

3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - I. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :

« 1° Par voie de concours, selon les modalités suivantes :

« a) Un concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;



« b) Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

« 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1°, augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au 1° du I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »

4° L'article 5 est abrogé.

5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - Les personnes nommées dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° du I de l'article 4 sont nommées en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« Ce stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les agents spécialisés de police technique et scientifiques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du II de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I. »

6° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Peuvent être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative partiaire, les agents spécialisés de police technique et scientifique ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »

7° L'article 10 est abrogé.

8° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique sont détachés dans le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont détachés dans le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique.

« II. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 7.

« III. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale. »

9° Le chapitre V est abrogé, à l'exception de l'article 19.


TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Chapitre unique

Dispositions modifiant le décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier

du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse


Article 38


Le décret du 8 octobre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 4. - I. - Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique d'éducation de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent technique d'éducation de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique d'éducation sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 5. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique d'éducation de 2e classe sont organisés au niveau national. Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 6. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ministère de la justice et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de la justice et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que dans un journal local.

« Art. 7. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une direction autre que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 8. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 9. - I. - Les agents techniques d'éducation de 1re classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;



« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 10. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 11. - I. - Les personnes nommées dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« Pendant ce stage, ils reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les agents techniques d'éducation de 2e classe stagiaires et les agents techniques d'éducation de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les agents techniques d'éducation de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination. »

2° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 12. - Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 13. - Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »

3° Le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 15. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique d'éducation de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique d'éducation de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique d'éducation de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique d'éducation de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique d'éducation de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique d'éducation principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent d'agent technique d'éducation principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.

« Art. 16. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse depuis au moins un an, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse. »

Article 39


I. - Par dérogation à l'article 12 du décret du 8 octobre 1997 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 38 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 8 octobre 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.


TITRE X

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Chapitre unique

Dispositions modifiant le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992

portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires


Article 40


Le décret du 30 décembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans le titre, les mots : « statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires » sont remplacés par les mots : « statut particulier des adjoints sanitaires ».

2° Le titre Ier est abrogé.

3° Les mots : « Titre II. - Corps des adjoints sanitaires » sont supprimés.

4° Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 1er. - Le corps des adjoints sanitaires, classé dans la catégorie C, prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la santé.

« Art. 2. - Le corps des adjoints sanitaires comprend le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe, le grade d'adjoint sanitaire de 1re classe, le grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe et le grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe.



« Art. 3. - Les adjoints sanitaires procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.

« Les adjoints sanitaires principaux contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement. »

5° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 4. - I. - Les adjoints sanitaires sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint sanitaire de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint sanitaire sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 5. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 6. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration centrale du ministre chargé de la santé et ceux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisant le recrutement.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de la santé et de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui organise le recrutement, ainsi que dans un journal local.

« Art. 7. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle relevant du ministère chargé de la santé. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 8. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 9. - I. - Les adjoints sanitaires de 1re classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 10. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le ministre chargé de la santé nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui organise le recrutement.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 11. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints sanitaires à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les adjoints sanitaires de 2e classe stagiaires et les adjoints sanitaires de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les adjoints sanitaires de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination. »

6° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 12. - I. - L'avancement au grade d'adjoint sanitaire de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints sanitaires de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints sanitaires de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. 13. - Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »



7° Les mots : « Titre III. - Dispositions communes » sont remplacés par les mots : « Chapitre IV. - Détachement ».

8° Les articles 16 à 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints sanitaires les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint sanitaire de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires.

« Art. 16. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints sanitaires depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints sanitaires. »

Article 41


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps des agents sanitaires et des adjoints sanitaires respectivement mentionnés aux articles 1er et 6 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints sanitaires régi par le décret du 30 décembre 1992 précité, dans sa rédaction issue de l'article 40 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
=============================================


Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints sanitaires et sont reclassés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints sanitaires.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints sanitaires et par dérogation au délai fixé à l'article 16 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

III. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints sanitaires.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints sanitaires, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

IV. - Les agents sanitaires figurant, en application du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints sanitaires, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints sanitaires, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints sanitaires intégrés dans ce même corps.

V. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints sanitaires.

VI. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12 du décret du 30 décembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

VII. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 30 décembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

VIII. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints sanitaires conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

IX. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au nouveau corps des adjoints sanitaires régi par le décret du 30 décembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints sanitaires et siègent en formation commune.



TITRE XI

DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS,

DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret no 70-606 du 2 juillet 1970

relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement)


Article 42


Le décret du 2 juillet 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret no 70-606 du 2 juillet 1970 portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement ».

2° Les titres Ier et II sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 1er. - I. - Le corps des dessinateurs de l'équipement classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'équipement.

« II. - Le corps des dessinateurs de l'équipement comprend le grade de dessinateur, le grade de dessinateur chef de groupe de 2e classe et le grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe.

« Art. 2. - Les membres du corps des dessinateurs de l'équipement sont chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la confection des dossiers y afférents.

« Ils exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, les services à compétence nationale et les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'équipement ainsi que dans les établissements publics placés sous sa tutelle.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 3. - Les dessinateurs de l'équipement sont recrutés :

« 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 4 ;

« 2° Au choix, dans la limite de 15 % des nominations prononcées en application du 1° augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie, après un examen professionnel, parmi les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins cinq années de services publics.

« Art. 4. - I. - Le concours externe est ouvert à l'ensemble des candidats, sans condition de diplôme.

« II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I et au II ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

« IV. - Les emplois non pourvus au titre du 2° de l'article 3 peuvent être attribués aux candidats du concours interne ou, à défaut à ceux du concours externe.

« Art. 5. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours mentionnés au 1° de l'article 3 et de l'examen professionnel mentionné au 2° du même article , la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

« Art. 6. - I. - Les personnes recrutées à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° de l'article 3 sont nommées dessinateurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les personnes recrutées en application du 2° de l'article 3 sont titularisées dès leur nomination dans le corps.

« V. - Les fonctionnaires recrutés dans le corps des dessinateurs de l'équipement sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 7. - Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 8. - Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs chefs de groupe de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 9. - Le nombre maximum de dessinateurs de l'équipement pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 10. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des dessinateurs de l'équipement les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de dessinateur.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de dessinateur sont détachés dans le grade de dessinateur.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de dessinateur chef de groupe de 2e classe sont détachés dans le grade de dessinateur chef de groupe de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe sont détachés dans le grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des dessinateurs de l'équipement.

« Art. 10-1. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des dessinateurs de l'équipement depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des dessinateurs de l'équipement. »

3° Les mots : « Titre III. - Dispositions concernant les retraites » sont remplacés par les mots : « Chapitre V. - Dispositions finales ».

4° L'article 10 est abrogé.


Chapitre II


Dispositions modifiant le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports


Article 43


Le décret du 15 septembre 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :



1° Les mots : « Titre Ier. - Dispositions générales » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier. - Dispositions générales ».

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret. »

3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement comprend le grade d'expert technique et le grade d'expert technique principal.

« Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services scientifiques et techniques relevant du ministre chargé de l'équipement ainsi que dans les établissements publics placés sous sa tutelle. »

4° L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la conduite et du contrôle des travaux confiés aux ouvriers professionnels des services techniques » sont remplacés par les mots : « et de la conduite des travaux qui leur sont confiés » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

5° Les mots : « Titre II » sont remplacés par les mots : « Chapitre II ».

6° Les articles 4 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les experts techniques des services techniques de l'équipement sont recrutés :

« 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves, ouverts dans une ou plusieurs spécialités, dans les conditions prévues à l'article 5 ;

« 2° Au choix, dans la limite de 15 % des nominations prononcées en application du 1° augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après un examen professionnel, parmi les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins cinq années de services publics.

« Art. 5. - I. - Le concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

« II. - Le concours interne sur épreuves est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

« III. - Le nombre de postes offerts au concours interne mentionné au II ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

« IV. - Les emplois non pourvus au titre du 2° de l'article 4 peuvent être attribués aux candidats du concours interne ou, à défaut, à ceux du concours externe.

« Art. 6. - I. - Les recrutements sont ouverts, dans une ou plusieurs spécialités, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours mentionnés au 1° de l'article 4 et de l'examen professionnel mentionné au 2° du même article , la liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

« Art. 7. - I. - Les personnes recrutées dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement en application du 1° de l'article 4 sont nommées experts techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« La nomination dans le corps est subordonnée à un examen psychotechnique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les experts techniques des services techniques de l'équipement recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.

« Art. 8. - Les personnes recrutées dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement sont classées conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. »

7° Les mots : « Titre III » sont remplacés par les mots : « Chapitre III ».

8° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Peuvent être promus au grade d'expert technique principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les experts techniques ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Le nombre maximum d'experts techniques des services techniques de l'équipement pouvant être promus au grade d'expert technique principal est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

9° Les mots : « Titre IV. - Dispositions diverses » sont remplacés par les mots : « Chapitre IV. - Détachement ».

10° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'expert technique.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'expert technique sont détachés dans le grade d'expert technique.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'expert technique principal sont détachés dans le grade d'expert technique principal.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.



« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des experts techniques des services techniques de l'équipement. »

11° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement. »

12° Les mots : « Titre V. - Dispositions transitoires » sont remplacés par les mots : « Chapitre V. - Dispositions finales ».

13° Les articles 16 et 17 sont abrogés.

Article 44


Par dérogation à l'article 12 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 43 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'expert technique principal, au choix, après inscription à un tableau d'avancement, les experts techniques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.


Chapitre III


Dispositions modifiant le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat


Article 45


Le décret du 25 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans le titre, les mots : « agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe » sont remplacés par les mots : « personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ».

2° Les titres Ier à III sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 1er. - Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« Art. 2. - I. - Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

« II. - Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes et la branche "voies navigables, ports maritimes.

« Art. 3. - I. - Les fonctionnaires relevant de la branche "routes, bases aériennes affectés dans une direction interdépartementale des routes sont nommés et gérés par le préfet du département dans lequel est implanté le siège de la direction interdépartementale des routes.

« Ceux qui sont affectés dans une direction départementale de l'équipement sont nommés et gérés par le préfet de département.

« II. - Les fonctionnaires relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes affectés dans un service de navigation, y compris lorsque ce service relève d'une direction départementale de l'équipement, sont nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège du service de navigation.

« III. - Les fonctionnaires relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes affectés dans un service maritime sont nommés et gérés par le préfet du département dans lequel est implanté le siège du service maritime.

« IV. - Lorsque les effectifs de la branche "voies navigables, ports maritimes du corps ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation aux dispositions du II et du III, nommés par le ministre chargé de l'équipement.

« Art. 4. - I. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat de la branche "routes, bases aériennes sont chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier national et des bases aériennes.

« II. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat de la branche "voies navigables, ports maritimes sont chargés de l'exécution de tous travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports. Ils sont chargés de la manoeuvre des ouvrages, de la conduite des engins et de l'exécution de toutes les opérations relatives à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes. Ils assurent également l'entretien et participent à la réparation des ouvrages et engins dont la manoeuvre ou la conduite leur est confiée.

« III. - Les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat des deux branches exercent des fonctions exigeant une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins. Ils sont chargés de travaux nécessitant une qualification particulière. Ils peuvent être chargés de coordonner le travail des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

« Art. 5. - Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont les collaborateurs directs des contrôleurs des travaux publics de l'Etat.

« Ils assurent l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat.

« Ils sont notamment chargés de répartir les tâches et de veiller à leur exécution, de fournir les données nécessaires à la tenue de la comptabilité analytique, de transmettre les instructions d'ordre technique de leurs supérieurs hiérarchiques et d'assurer, suivant leurs directives, l'exécution des programmes de travaux, et de participer au métré des ouvrages ainsi qu'à l'exécution des métrés et des levées de plans sommaires. Ils participent à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent.

« Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat affectés à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes sont chargés de tâches spécifiques comportant soit l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat, soit l'exploitation d'ouvrages importants ou complexes.

« Art. 6. - Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.

« Art. 7. - Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et sur les voies navigables, ainsi que des exigences de l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les samedis, dimanches, et jours fériés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 8. - I. - Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 9. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont organisés, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par les chefs des services déconcentrés dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 10.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 10. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 9 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 11 sont convoqués à l'entretien prévu au même article ;

« 7° Les modalités de déroulement de l'entretien prévu à l'article 11.

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.



« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'équipement et ceux du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.

« Art. 11. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère chargé de l'équipement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 12. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 13. - Les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat sont recrutés par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 14. - I. - Les recrutements sont ouverts, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

« III. - Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 11 est fixée par décision du chef du service déconcentré organisant le recrutement.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« V. - La nomination dans la branche "voies navigables, ports maritimes est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation.

« Art. 15. - I. - Les personnes nommées dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions du IV.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Pour les agents ayant accompli, antérieurement à leur nomination dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des services civils de même nature que ceux exercés dans ce corps, la durée du stage est réduite à due concurrence de la durée desdits services dépassant un an. Lorsque cette durée dépasse deux ans, les agents sont dispensés de stage.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 16. - Peuvent être promus au grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 17. - I. - L'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat s'opère selon les deux modalités suivantes :

« 1° Par un concours professionnel sur épreuves, ouvert dans chacune des deux branches mentionnées au II de l'article 2 aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« II. - Le nombre des promotions prononcées par l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

« Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence, dans la limite maximale des deux tiers du nombre total des promotions.

« Art. 18. - Peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 19. - Le nombre maximum d'agents du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 20. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.



« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

« Art. 21. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat depuis un an au moins peuvent sur leur demande être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat. »

3° Les mots : « Titre IV. - Dispositions transitoires et finales » sont remplacés par les mots : « Chapitre IV. - Dispositions diverses ».

4° Les articles 25 à 34 sont abrogés.

5° L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35. - La rubrique "Equipement du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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6° L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - La rubrique "Equipement du tableau documentaire des limites d'âges annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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7° Les mots : « Titre V » sont remplacés par les mots : « Chapitre V. - Dispositions finales ».

8° Les articles 36-1 à 36-4 sont abrogés.

Article 46


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, respectivement mentionnés aux articles 1er et 12 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 précité, dans sa rédaction issue de l'article 45 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat intégrés dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, en application du I, sont reclassés dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon au plus tard au 31 décembre 2008. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

III. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.



Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et par dérogation au délai fixé à l'article 21 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

IV. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

V. - Les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat figurant, en application du 2° de l'article 18 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat intégrés dans ce même corps.

VI. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

VII. - Par dérogation au 1° du I de l'article 17 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, par voie de concours professionnel sur épreuves, les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :

1° Au titre de 2007, avoir atteint le 4e échelon de leur grade ;

2° Au titre de 2008, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et compter au moins un an de services effectifs dans le grade ;

3° Au titre de 2009, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon et compter au moins deux ans de services effectifs dans le grade ;

4° Au titre de 2010, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;

5° Au titre de 2011, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans le grade ;

6° Au titre de 2012, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.

VIII. - Par dérogation au 2° du I de l'article 17 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :

1° Au titre de 2007, avoir atteint le 5e échelon de leur grade ;

2° Au titre de 2008, avoir atteint le 5e échelon et compter au moins un an de services effectifs dans le grade ;

3° Au titre de 2009, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins deux ans de services effectifs dans le grade ;

4° Au titre de 2010, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;

5° Au titre de 2011, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans le grade ;

6° Au titre de 2012, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.

IX. - Par dérogation à l'article 18 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :

1° En 2007 et 2008, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° En 2009 et 2010, avoir atteint le 6e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3° En 2011, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;

4° En 2012, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.

X. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

XI. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et siègent en formation commune.

XII. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat est remplacée par la référence au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

XIII. - Le décret no 66-901 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat est abrogé.


Chapitre IV

Dispositions modifiant le décret no 93-616 du 26 mars 1993

relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile


Article 47


Le décret du 26 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret. »

2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « de la direction de la Météorologie nationale, et dans les établissements publics qui en dépendent » sont remplacés par les mots : « des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'à Météo-France ».

Au second alinéa du même article , les mots : « de la direction de la Météorologie nationale et des établissements publics qui en dépendent » sont remplacés par les mots : « et des établissements publics qui en dépendent ainsi que de ceux de Météo-France ».

3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile comprend le grade d'adjoint d'administration de 2e classe, le grade d'adjoint d'administration de 1re classe, le grade d'adjoint principal d'administration de 2e classe et le grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe. »

4° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 4. - I. - Les adjoints d'administration de l'aviation civile sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint d'administration de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint d'administration de l'aviation civile sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutement sans concours


« Art. 4-1. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint d'administration de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 4-2.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 4-2. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4-1 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;



« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de la direction générale de l'aviation civile.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'aviation civile et de la direction générale de l'aviation civile ainsi que dans un journal local.

« Art. 4-3. - I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale de l'aviation civile. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 4-4. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 5. - I. - Le concours externe d'adjoint d'administration de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.

« Le concours interne d'adjoint d'administration de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 6. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres du jury.

« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 4-3 est fixée par décision du secrétaire général de l'aviation civile.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« Art. 7. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisées.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

5° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 8. - I. - L'avancement au grade d'adjoint d'administration de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres du jury.

« Art. 9. - Peuvent être promus au grade d'adjoint principal d'administration de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints d'administration de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 10. - Peuvent être promus au grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints principaux d'administration de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 11. - Le nombre maximum d'agents du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

6° Le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :




« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 12. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint d'administration de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint d'administration de 2e classe sont détachés dans le grade d'8adjoint d'administration de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint d'administration de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint d'administration de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint principal d'administration de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint principal d'administration de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.

« Art. 13. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile. »

7° Les articles 14 et 15 sont abrogés.

Article 48


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des adjoints d'administration de l'aviation civile mentionné à l'article 3 du décret no 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret du 26 mars 1993 précité, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret no 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret no 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint d'administration de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret no 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint d'administration de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile régi par le décret no 64-23 du 8 janvier 1964 relatif au statut particulier des corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs et de dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret no 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :



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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

V. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I à IV sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des I à IV.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile et par dérogation au délai fixé à l'article 13 du décret no 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

VI. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés aux I à IV, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

VII. - Les agents d'administration de l'aviation civile figurant, en application du 3° de l'article 4 du décret no 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, ainsi que ceux qui ont réussi l'examen professionnel pour l'accès à ce même corps au titre des années 2006 et 2007, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints d'administration de 2e classe intégrés dans ce même corps.

VIII. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux I à IV demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.

IX. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 8 du décret no 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint d'administration de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

X. - Par dérogation à l'article 10 du décret no 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints principaux d'administration de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

XI. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I à IV, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

XII. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret no 93-616 du décret du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application des I à IV, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile et siègent en formation commune.

XIII. - Les décrets no 64-23 du 8 janvier 1964 relatif au statut particulier des corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs et de dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile, no 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile et no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont abrogés.


Chapitre V

Dispositions modifiant le décret no 2000-572 du 26 juin 2000

portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer


Article 49


Le décret du 26 juin 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « Titre Ier » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier » ;

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le corps de syndics des gens de mer, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret. »

3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des syndics des gens de mer comprend le grade de syndic des gens de mer de 2e classe, le grade de syndic des gens de mer de 1re classe, le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer et le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer. »

4° Les titres II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :




« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 7. - I. - Les syndics des gens de mer sont recrutés sans concours dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade de syndic des gens de mer de 1re classe, dans les conditions prévues à la section 2.

« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades de syndic des gens de mer sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 8. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe organisés dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 4 font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 9.

« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 9. - I. - L'avis de recrutement indique :

« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

« 2° La date prévue du recrutement ;

« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 8 ;

« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 10 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.

« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de la mer et ceux du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.

« Art. 10. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ne relevant pas du ministre chargé de la mer. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 11. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 12. - I. - Les syndics des gens de mer de 1re classe sont recrutés, dans chacune des deux spécialités mentionnées à l'article 4 :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;

« 2° Par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs, ainsi qu'aux militaires comptant à cette même date au moins une année de services effectifs.

« Le concours interne de la spécialité "navigation et sécurité est également ouvert aux personnels de la marine nationale en activité depuis au moins un an, ou rayés des contrôles depuis moins de cinq ans, qui exercent ou ont exercé dans l'une des spécialités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

« II. - Chacun des concours mentionnés au I donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite.

« III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 13. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la mer, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.

« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

« IV. - La composition de la commission mentionnée à l'article 10 est fixée par décision du chef du service organisant le recrutement.

« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

« V. - La nomination dans la spécialité "navigation et sécurité mentionnée à l'article 4 est subordonnée à un contrôle des conditions d'aptitude physique prévues à l'article 5-1, organisé dans les conditions prévues au même article .

« Art. 14. - I. - Les personnes nommées dans le corps des syndics des gens de mer à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« IV. - Les syndics des gens de mer recrutés en application du 2° du I de l'article 12 sont titularisés dès leur nomination.




« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 15. - I. - L'avancement au grade de syndic des gens de mer de 1re classe s'opère selon les deux modalités suivantes :

« 1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux syndics des gens de mer de 2e classe et aux adjoints administratifs de 2e classe du ministère chargé de l'équipement, ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les syndics des gens de mer de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« II. - Le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

« Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Le ministre chargé de la mer nomme les membres du jury.

« Art. 16. - Peuvent être promus au grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les syndics de gens de mer de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 17. - Peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe des gens de mer ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 17-1. - Le nombre maximum de syndics des gens de mer pouvant être promus à chacun des grades du corps est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 18. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des syndics des gens de mer les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 2e classe sont détachés dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 1re classe sont détachés dans le grade de syndic des gens de mer de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer sont détachés dans le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer sont détachés dans le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des syndics des gens de mer.

« Art. 18-1. - I. - Le détachement dans la spécialité "navigation et sécurité mentionnée à l'article 4 est subordonné à un contrôle des conditions d'aptitude physique prévues à l'article 5-1, organisé dans les conditions prévues au même article .

« II. - Le fonctionnaire détaché dans la spécialité "navigation et sécurité reconnu inapte à exercer les fonctions dans la spécialité "navigation et sécurité, peut être affecté dans la spécialité "droit social et administration des affaires maritimes. A défaut, il est mis fin au détachement.

« Art. 18-2. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des syndics des gens de mer depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des syndics des gens de mer.

« Art. 18-3. - Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des syndics des gens de mer sans détachement préalable dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps et accord du ministre dont ils relèvent. »

5° Les mots : « Titre V. - Dispositions transitoires et finales » sont remplacés par les mots : « Chapitre V. - Dispositions finales ».

6° Les articles 19 à 24 sont abrogés.

Article 50


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des syndics des gens de mer mentionnés à l'article 1er du décret du 26 juin 2000 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des syndics des gens de mer régi par le décret du 26 juin 2000 précité, dans sa rédaction issue de l'article 49 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Par dérogation à l'article 15 du décret du 26 juin 2000 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe des gens de mer ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.



TITRE XII

Chapitre Ier

Dispositions diverses


Article 51


Le décret du 29 septembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au second alinéa de l'article 1er, la dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes :

« Les corps qui bénéficient de cet échelon spécial sont ceux dont le grade terminal comporte six échelons à la date du 31 octobre 2006. Toutefois, est substituée à cette date celle du 24 novembre 2006 pour le corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports régi par le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986. »

II. - Au premier alinéa de l'article 12 ter, les mots : « 2006, 2007 et 2008 » sont remplacés par les mots : « 2007, 2008 et 2009 ».

III. - L'annexe est supprimée.

Article 52


Le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au quatrième alinéa du II de l'article 12, les mots : « grade d'origine » sont remplacés par les mots : « corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ».

II. - Au I de l'article 16, les mots : « compétente de leur corps d'origine » sont remplacés par les mots : « du corps d'accueil ».

Au III du même article , le mot : « grade » est remplacé par le mot : « corps ».

III. - Au II de l'article 17, le a du 5°, ensemble le 5°, sont supprimés.

IV. - Après l'article 22, il est inséré l'article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Les fonctionnaires appartenant au corps des agents de constatation des alcools régi par le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le présent décret, et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 38
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V. - Au III de l'article 28, le mot : « complémentaires » est supprimé.

VI. - Au premier alinéa du I, aux deuxième et troisième alinéas du II, au premier alinéa du III de l'article 35, ainsi qu'au premier alinéa du I, aux deuxième et troisième alinéas du II et au premier alinéa du III de l'article 36, les mots « du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer » sont remplacés par les mots « de l'intérieur et de l'outre-mer ».

Article 53


Le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa du IV de l'article 12 est supprimé.

II. - Au quatrième alinéa du II de l'article 14, les mots : « grade d'origine » sont remplacés par les mots : « corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ».

III. - Au I de l'article 18, les mots : « compétente de leur corps d'origine » sont remplacés par les mots : « du corps d'accueil ».

Au III du même article , le mot : « grade » est remplacé par le mot : « corps ».

IV. - A l'article 19, les mots : « aux examens » sont remplacés par les mots : « aux test et examen ».

V. - Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement régis par le décret no 91-1149 du 7 novembre 1991 sont intégrés dans le corps des adjoints techniques du ministère chargé de l'équipement régi par le présent décret dans le grade d'adjoint technique de 2e classe. »

VI. - Au III de l'article 33, le mot : « complémentaires » est supprimé.

VII. - L'article 39 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'intérieur et de l'outre-mer ».

2° Il est ajouté après le deuxième alinéa du I un alinéa ainsi rédigé : « Au 1er janvier 2008, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques du ministère de l'outre-mer sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, à identité de grade, d'échelon et de conservation d'ancienneté dans cet échelon. »

3° Au III, après les mots : « au II » sont insérés les mots : « et au troisième alinéa du I ».

Article 54


Le décret no 2006-1762 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au quatrième alinéa du II de l'article 13, les mots : « grade d'origine » sont remplacés par les mots : « corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ».

II. - Au I de l'article 17, les mots : « compétente de leur corps d'origine » sont remplacés par les mots : « du corps d'accueil ».

Au III du même article , le mot : « grade » est remplacé par le mot : « corps ».

III. - Au III de l'article 28, le mot : « complémentaires » est supprimé.

Article 55


I. - Le titre I du décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances est abrogé.

II. - Le c et le d de l'article 5, ainsi que les articles 9, 10, 16, 16-1 et 16-2 du décret du 30 novembre 1967 susvisé sont abrogés.

III. - Le décret no 91-1148 du 7 novembre 1991 modifiant le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le décret no 91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement sont abrogés.



Chapitre II

Dispositions finales


Article 56


La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé